Avertissement

Cette page est informative. Elle ne constitue pas un conseil juridique. Les articles cités renvoient aux textes officiels publiés sur Fedlex ; pour une situation concrète, adressez-vous à la police, à un centre LAVI ou à un ou une juriste.

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Ce que la loi suisse protège chez les mineurs

Les infractions contre l'intégrité sexuelle figurent au titre 5 du Code pénal (CP, RS 311.0). Les articles ci-dessous sont ceux qui concernent directement les enfants et les adolescents.

Actes d'ordre sexuel

  • Art. 187 CP — actes d'ordre sexuel avec des enfants. Est punie la personne qui commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l'entraîne à commettre un tel acte ou le mêle à un acte d'ordre sexuel. Lorsque l'enfant n'a pas 12 ans, la loi prévoit une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 187 ch. 1bis CP). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. Croire que l'enfant était plus âgé ne suffit pas à échapper à la peine : l'auteur reste punissable de trois ans au plus s'il a agi « en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur » (art. 187 ch. 4 CP). C'est la réponse de la loi à l'argument le plus courant en ligne, là où l'âge n'est jamais visible. Teneur issue de la révision du droit pénal en matière sexuelle du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juillet 2024. RS 311.0 — texte officiel.
  • Art. 188 CP — actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Vise la personne qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou d'un lien de dépendance, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins. RS 311.0 — texte officiel.

Images et contenus

  • Art. 197 CP — pornographie. L'al. 1 punit le fait de rendre accessibles des représentations pornographiques à une personne de moins de 16 ans. L'al. 3 punit le recrutement d'un mineur pour une représentation pornographique. Les al. 4 et 5 punissent la fabrication, la mise en circulation, l'acquisition, l'obtention par voie électronique, la possession et la consommation de représentations impliquant des mineurs, avec une peine aggravée lorsque les actes représentés sont effectifs. RS 311.0 — texte officiel.
  • Art. 197a CP — transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel. Transmettre à un tiers un tel contenu sans le consentement de la personne identifiable est punissable sur plainte, et plus lourdement si le contenu a été rendu public. Article introduit par la révision du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juillet 2024. RS 311.0 — texte officiel.
  • Art. 135 CP — représentation de la violence. Vise notamment les enregistrements illustrant avec insistance des actes de cruauté envers des mineurs, avec une peine aggravée lorsque les actes sont effectifs. RS 311.0 — texte officiel.

Le temps ne referme pas tout

  • Art. 97 al. 2 CP — pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants et plusieurs autres infractions dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. RS 311.0 — texte officiel.
  • Art. 101 al. 1 let. e CP — sont imprescriptibles, lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans, les actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'atteinte et la contrainte sexuelles, le viol, les actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'abus de la détresse ou de la dépendance et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte. RS 311.0 — texte officiel.
  • Art. 5 CP — la Suisse est compétente pour certaines infractions sexuelles commises à l'étranger contre des mineurs, lorsque l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé. RS 311.0 — texte officiel.

La sollicitation d'enfants en ligne n'a pas encore d'article

Le droit pénal suisse ne connaît pas aujourd'hui d'infraction spécifique de sollicitation d'enfants en ligne. Ces comportements sont réprimés indirectement, par les infractions existantes lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis — notamment les art. 187, 197 al. 1 et 3 à 5 et 197a CP.

Un avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, mis en consultation le 8 juillet 2026 jusqu'au 29 octobre 2026, propose d'introduire un art. 187bis CP réprimant la communication sexuelle avec des enfants. Ce texte n'est pas en vigueur. Documents officiels : consultations fédérales en cours et rapports et consultations des commissions des affaires juridiques.

02

À qui appartient l'enquête

C'est le fondement de notre charte, et la raison pour laquelle nous n'enquêtons pas. Elle ne tient pas à une préférence : la loi confie la poursuite pénale à des autorités, et elle encadre précisément les techniques que les justiciers d'Internet emploient sans autorisation.

La conduite de la procédure

  • Art. 15 al. 2 CPP — la police enquête de sa propre initiative, sur dénonciation ou sur mandat du ministère public ; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 16 al. 2 CPP — il incombe au ministère public de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 61 let. a CPP — l'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 306 et 309 CPP — la police établit les faits, met en sûreté et analyse les traces et les preuves ; le ministère public ouvre l'instruction lorsque des soupçons suffisants ressortent du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations. RS 312.0 — texte officiel.

Faux profils, appâts, mises en scène : des mesures d'État

Ce que certains appellent « piéger un prédateur », la loi le nomme, le définit et le réserve.

  • Art. 285a CPP — l'investigation secrète est le fait de membres d'un corps de police, ou de personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, qui nouent des contacts sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 286 CPP — elle est ordonnée par le ministère public, à des conditions cumulatives et pour une liste d'infractions énumérée par la loi, qui comprend expressément les art. 187, 188 et 197 al. 3 à 5 CP. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 293 CPP — il est interdit à un agent infiltré d'inciter un tiers à commettre des infractions ; son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. L'al. 4 permet au juge de libérer de toute peine la personne ainsi influencée. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 298a et 298b CPP — les recherches secrètes sont, elles aussi, le fait de membres d'un corps de police, et sont ordonnées par le ministère public ou par la police. RS 312.0 — texte officiel.

Une provocation mal menée peut faire échapper un auteur à sa peine. C'est l'inverse de ce que cherche celui qui la mène.

Les preuves : ce qui est exact, et ce qui ne l'est pas

On lit souvent qu'une preuve recueillie par un particulier serait automatiquement écartée du dossier. Ce n'est pas exact, et il faut le dire clairement, parce que la formule décourage des familles de conserver ce qu'elles détiennent légitimement.

  • Une preuve recueillie licitement par un particulier — la capture d'écran d'une conversation à laquelle l'enfant participe, un message reçu, un témoignage — est un moyen de preuve ordinaire. Elle se remet avec la dénonciation (art. 301 et 306 CPP, RS 312.0 — texte officiel). Conservez-la, ne la diffusez pas, remettez-la à la police.
  • Art. 141 al. 2 CPP — la règle d'inexploitabilité que l'on invoque ne vise que les preuves administrées par les autorités pénales. Le Code de procédure pénale ne règle pas le cas des preuves recueillies par un particulier. RS 312.0 — texte officiel.
  • Selon le Tribunal fédéral, une preuve recueillie de manière illicite par un particulier n'est exploitable qu'à deux conditions cumulatives : elle aurait pu être recueillie licitement par les autorités pénales, et une pesée des intérêts plaide pour son exploitabilité, ce qui suppose une infraction grave (ATF 147 IV 16). La gravité s'apprécie au cas d'espèce, et non à l'aune de la peine encourue (ATF 147 IV 9).

Autrement dit : « ce sera écarté » est le plus faible des arguments contre l'action justicière, et un contradicteur le retourne sans difficulté. Les vrais risques sont ailleurs, et ils sont lourds.

  • Art. 197 al. 4 et 5 CP — télécharger, enregistrer, conserver ou retransmettre un contenu pédocriminel est en soi punissable, même « pour prouver », même « pour signaler ». RS 311.0 — texte officiel. fedpol le rappelle sur sa page consacrée à la pédocriminalité.
  • Art. 293 al. 4 CPP — la provocation peut conduire le juge à libérer l'auteur de toute peine. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 173 et 174 CP (diffamation, calomnie), art. 181 CP (contrainte), art. 305 CP (entrave à l'action pénale) — désigner publiquement une personne, la contraindre, ou soustraire quelqu'un à une poursuite, expose à des poursuites pénales. RS 311.0 — texte officiel.

C'est pourquoi nous n'enquêtons pas. Nous informons, et nous signalons une adresse — jamais un contenu.

03

Signaler : à qui, et comment

Le droit de dénoncer appartient à tout le monde

  • Art. 301 CPP — chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. L'autorité informe le dénonciateur, à sa demande, de la suite qu'elle a donnée. RS 312.0 — texte officiel.
  • Art. 314c CC — toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un enfant semble menacée. RS 210 — texte officiel.

Pour les enseignants et les éducateurs, c'est une obligation

Art. 314d CC — sont tenus d'aviser l'autorité de protection de l'enfant, dans la mesure où ils ne sont pas soumis au secret professionnel en vertu du code pénal, les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu'ils sont en contact régulier avec les enfants dans l'exercice de leur activité professionnelle — dès qu'il existe des indices concrets que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée et qu'ils ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité. Transmettre l'annonce à son supérieur hiérarchique satisfait à l'obligation. RS 210 — texte officiel.

Un contenu pédocriminel en ligne : on signale l'adresse

Le formulaire officiel de fedpol demande les adresses des sites (URL) et les adresses e-mail complètes, ainsi que la date et l'heure de consultation du contenu suspect. Il ne demande pas le fichier. C'est exactement la pratique que nous appliquons : signaler une adresse, ne jamais joindre ni conserver le contenu.

  • fedpol — Signaler de la pornographie interdite
  • clickandstop.ch — projet commun de Protection de l'enfance Suisse et de la Fondation Guido Fluri. On y signale une adresse internet, de manière anonyme et gratuite ; les annonces sont transmises aux autorités de poursuite pénale compétentes. Service cité par fedpol.

Pour une infraction sexuelle contre un mineur, le dépôt de plainte en ligne n'est pas une voie : le portail Suisse ePolice ne couvre que trois types de cyberdélits, et seulement dans une partie des cantons. On se rend au poste de police, ou on appelle le 117. Source : Conférence des commandants des polices cantonales suisses.

Pour l'aide aux victimes, le conseil des centres LAVI est gratuit et confidentiel, il s'étend aux proches, et le centre peut être choisi librement, y compris dans un autre canton que celui de domicile. Dans le Jura, aucune plainte pénale n'est nécessaire pour accéder aux prestations ; pour les autres cantons, se renseigner auprès du centre concerné. Portail intercantonal d'aide aux victimes.

04

Le cadre associatif

Clairevoie n'est pas une association : c'est un projet personnel, sans structure juridique. Les règles ci-dessous ne s'y appliquent donc pas aujourd'hui — elles figurent ici parce qu'elles expliquent pourquoi aucune structure n'a été créée, et ce qu'il faudrait faire le jour où un besoin concret l'exigerait.

Tant qu'une association n'a pas acquis la personnalité juridique, l'art. 62 CC l'assimile à une société simple : ses membres répondent personnellement des engagements pris. C'est l'une des raisons de ne pas en créer une avant d'en avoir l'usage.

  • Art. 60 CC — les associations sans but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation. Ni autorisation, ni acte notarié, ni inscription obligatoire au registre du commerce dans le cas général.
  • Art. 61 CC — l'inscription au registre du commerce est possible dès l'adoption des statuts et la constitution de la direction ; elle est obligatoire dans les cas énumérés à l'al. 2.
  • Art. 64 et 65 CC — l'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association ; elle nomme la direction, contrôle l'activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps.
  • Art. 69 CC — la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
  • Art. 63 al. 2 CC — les statuts ne peuvent pas déroger aux règles impératives de la loi. Une clause d'unanimité protège nos lignes rouges entre membres ; elle ne crée aucune dérogation au droit.
  • Art. 78 CC — la dissolution est prononcée par le juge lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux mœurs. C'est l'autre raison de fond pour laquelle une activité d'enquête privée n'a pas sa place dans le but d'une association.

Tous ces articles : CC, RS 210 — texte officiel.

Utilité publique et exonération fiscale

Art. 56 let. g LIFD (RS 642.11, texte officiel) — sont exonérées de l'impôt fédéral direct les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Art. 23 al. 1 let. f LHID (RS 642.14, texte officiel) — même principe pour les impôts cantonaux et communaux, sur le bénéfice et le capital. La pratique fédérale est décrite dans la circulaire n° W95-012F de l'Administration fédérale des contributions, publiée sur la page officielle des circulaires.

05

La protection des données

La loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) révisée est en vigueur depuis le 1er septembre 2023, avec son ordonnance (OPDo, RS 235.11). Textes officiels : LPD et OPDo.

  • Art. 5 LPD — les données sur la santé, sur la sphère intime, ou sur des poursuites et sanctions pénales sont des données sensibles. Presque tout ce qui touche notre sujet en relève.
  • Art. 6 LPD — licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité déterminée et reconnaissable, exactitude, destruction ou anonymisation dès que les données ne sont plus nécessaires. Le consentement doit être exprès pour les données sensibles.
  • Art. 19 LPD — devoir d'informer lors de la collecte : identité et coordonnées du responsable du traitement, finalité, et le cas échéant destinataires.
  • Art. 30 LPD — communiquer à des tiers des données sensibles constitue une atteinte à la personnalité.
  • Art. 25 LPD — droit d'accès. Les renseignements sont gratuits et fournis en règle générale dans un délai de 30 jours ; nul ne peut renoncer par avance à ce droit. Art. 28 LPD — droit à la remise ou à la transmission des données. Art. 32 LPD — rectification, interdiction d'un traitement ou d'une communication à des tiers, effacement ou destruction.
  • Art. 24 LPD — annonce des violations de la sécurité des données au Préposé fédéral dans les meilleurs délais lorsqu'un risque élevé est vraisemblable.
  • Art. 12 LPD et art. 24 OPDo — les organismes de droit privé de moins de 250 collaborateurs sont déliés de l'obligation de tenir un registre des activités de traitement, sauf si le traitement porte sur des données sensibles à grande échelle ou constitue un profilage à risque élevé.

La surveillance est exercée par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, qui exerce ses fonctions de manière indépendante (art. 4 et 43 LPD). Il ouvre une enquête d'office ou sur dénonciation contre une personne privée (art. 49 LPD) et peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation d'un traitement, ainsi que l'effacement ou la destruction des données (art. 51 LPD). Site officiel du Préposé fédéral.

Et les données que nous collectons ?

Cette page traite du droit pénal. Si vous cherchez ce que ce site enregistre, où, et pendant combien de temps, la réponse est ailleurs.

Confidentialité et protection des données